Loi Carrez du 18 décembre 1996 améliorant la
protection des acquéreurs de lots de copropriété.
L’article 46 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis est
ainsi rétabli :
Article 46 : Toute promesse de vente ou d’achat, tout contrat réalisant
ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne
la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de
lot.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat
prévu à l’article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions
de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé
par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article
47.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée
dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à
aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième
à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à
la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix
proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée
par l’acquéreur dans un délai d’un an à
compter de l’acte authentique constatant la réalisation de
la vente, à peine de déchéance.
Le décret 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la
superficie privative d’un lot de copropriété.
Article 4-1 : La superficie de la partie privative d’un lot ou
d’une fraction de lot mentionnée à l’article
46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux
clos et couverts après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures
de portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers
des parties des locaux d’une hauteur inférieur à 1,80
m.
Article 4-2 : Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure
à 8 m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie
mentionnée à l’article 4-1.
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